Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières.

Art. 9

En vigueur depuis le 2 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder, pour les échanges avec un ou plusieurs Etats membres, des dérogations aux exigences fixées au paragraphe 1 et au paragraphe 4, deuxième tiret de l'article 5. Ces dérogations seront publiées par avis au Journal officiel de la République française. 2° Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les échanges d'équidés enregistrés entre le Royaume-Uni, la République d'Irlande et le territoire métropolitain de la France ne sont pas soumis préalablement à l'expédition à l'obligation de visite sanitaire telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, et les équidés peuvent être accompagnés uniquement du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005615907#art-9

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