Titre Titre III : Régime des titres d'accompagnement.
Art. 3
En vigueur depuis le 20 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le transporteur n'est pas l'expéditeur des explosifs, il doit en donner décharge à la personne qui les lui cède ; si le transporteur, n'est pas l'acquéreur des explosifs. Il ne peut s'en défaire qu'en recevant décharge de la personne à qui il les remet. Ce transfert de responsabilité peut s'opérer se moyen d'un exemplaire du titre d'accompagnement, objet de l'article 4 ci-dessous, portant reconnaissance signée de prise en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-3