Titre Titre III : Régime des titres d'accompagnement.›Sect. Section 1 : Bon de transit.
Art. 5
En vigueur depuis le 20 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Bon de transit. Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne : Les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ; Le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ; La nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ; La date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-5