Art. 5

En vigueur depuis le 5 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse centrale des banques populaires s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement. Toutefois elle se réserve le droit de procéder à toute époque à des rachats en bourse.
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