Art. 1
En vigueur depuis le 13 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marques distinctives de qualification artisanale déterminées aux articles suivants constituent aux termes de la loi du 31 décembre 1964 susvisé des marques collectives dont la propriété exclusive appartient à l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'artisanat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058128#art-1