Art. 2

En vigueur depuis le 20 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission est fixée comme suit : a) Quatre membres avec voix délibérative : - le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant qui en assure la présidence ; - deux représentants du bureau concerné par l'objet du marché ; - un représentant du bureau chargé du budget de la sous-direction ; b) Trois membres avec voix consultative : - un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; - le chef du service du contrôle des dépenses engagées du ministère ou son représentant ; - tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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legi/LEGITEXT000005627828#art-2

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