Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne-temps. Lorsqu'un agent prenant ses fonctions au ministère est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré au ministère, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019880882#art-2

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