Art. 6
En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé de son droit d'utiliser, de façon continue s'il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte, du fait de l'administration, à la date de clôture de ce dernier. Cette information intervient dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019880882#art-6