Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 10

En vigueur depuis le 28 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non à l'élève officier sous contrat de renouveler son engagement. Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.
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legi/LEGITEXT000022269236#art-10

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