Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées est fixé annuellement, pour chaque niveau de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque institut, après avis du conseil d'administration de l'établissement concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032288438#art-4