Titre Titre II : CONDITIONS D'ADMISSION DES CANDIDATS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux admissions en première, deuxième et troisième années

Art. 9

En vigueur depuis le 18 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys d'admission en première, deuxième et troisième années sont communs à tous les instituts nationaux des sciences appliquées et, le cas échéant, à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Chaque jury d'admission est présidé par le directeur de l'un de ces instituts ou établissements, désigné par le recteur de la région académique du siège de l'école à laquelle est rattaché le service organisateur du concours. Le président désigne les membres du jury, qui doit comprendre au moins deux enseignants de chaque établissement, dont un professeur des universités, un maître de conférences ou un professeur agrégé.
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legi/LEGITEXT000032288438#art-9

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