Titre Titre III : SCOLARITÉ

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
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legi/LEGITEXT000032288438#art-12

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