Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants : - ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ; - droits d'entrée (bibliothèque, exposition) ; - droits de diplômes et de certificats ; - droits d'examens ; - droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ; - frais scolaires perçus forfaitairement ; - ventes de tickets-repas ; - remboursements de communications téléphoniques ; - reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à la charge du personnel ou des élèves.
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legi/LEGITEXT000006071303#art-1

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