Art. 6

En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, à l'agent comptable de l'établissement siège du groupement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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legi/LEGITEXT000006071303#art-6

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