Art. 8

En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régisseurs sont dispensés de constituer un cautionnement et perçoivent une indemnité de responsabilité selon les critères définis par l'arrêté du 13 octobre 1975 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor.
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legi/LEGITEXT000006071303#art-8

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