Art. 5
En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du chef d'établissement appartenant ou non à un groupement comptable dans la limite du huitième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Toutefois, le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur des régies d'avances instituées dans les écoles pour l'exécution des projets d'actions éducatives est fixé à 5 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006071303#art-5