Art. 4
En vigueur depuis le 13 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'un établissement public local d'enseignement appartenant ou non à un groupement comptable peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour le contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement ou de l'établissement siège du groupement comptable, créer des régies d'avances pour le paiement des menues dépenses. Le montant maximal des menues dépenses est fixé à 800 F par opération. Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus : - les avances sur frais exposés à l'occasion de voyages effectués dans le cadre des appariements entre établissements scolaires ou ces mêmes frais lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ; - les dépenses liées aux projets d'actions éducatives des écoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071303#art-4