Art. 1

En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par les conventions en vigueur conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements et homologuées par arrêté du préfet, préfet de la région, préfet du département, territorialement compétent.
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legi/LEGITEXT000006057862#art-1-1

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