Art. 2
En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant, ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006057862#art-2-1