Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de convention ou d'avenant en vigueur, les tarifs des cliniques privées conventionnées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés par la dernière convention ou le dernier avenant, ou par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057862#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil