Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires. La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique. Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.
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legi/LEGITEXT000029707210#art-1

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