Art. 1
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires. La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique. Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029707210#art-1