Art. 4
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout organisateur d'accueil de loisirs périscolaires dépose la fiche unique de déclaration conforme au modèle défini en annexe IV au présent arrêté au moins huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil. Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000029707210#art-4