Art. 9

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à l'exception des accueils de loisirs périscolaires, à la réception d'une fiche initiale complète, le préfet délivre un accusé de réception. A la réception de chaque fiche complémentaire et après avoir constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci. Lorsqu'une fiche initiale ou complémentaire est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans un délai qu'il fixe. A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée. Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.
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