Art. 10

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les accueils de loisirs périscolaires, à la réception de la fiche unique de déclaration et après avoir constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l'organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci. Lorsque la fiche unique de déclaration est incomplète, le préfet demande à l'organisateur de lui fournir les éléments manquants dans un délai qu'il fixe. A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
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legi/LEGITEXT000029707210#art-10

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