Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 160

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties s'appuient, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites mentionnées à l'article 148 et des coussins de liquidité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment. Elles diversifient leur structure de financement et leurs sources de financement. Elles définissent également les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-160

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