Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 159

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties distinguent les actifs grevés des actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Elles tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise. Les entreprises assujetties prennent également en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-159

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