Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 154

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-154

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