Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 153

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites mentionnées à l'article 148 sont cohérentes avec la qualité de la signature des entreprises assujetties, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise définis à l'article 168.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-153

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