Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 150
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont également adaptés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entreprises assujetties, au niveau de tolérance au risque déterminé conformément à l'article 181 et reflètent l'importance des entreprises assujetties dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-150