Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 152

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties adaptent leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils limites mentionnés à l'article 148 ainsi que leur définition du stock d'actifs liquides et diversification des sources de financement à leur risque de liquidité.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-152

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