Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 152
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties adaptent leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils limites mentionnés à l'article 148 ainsi que leur définition du stock d'actifs liquides et diversification des sources de financement à leur risque de liquidité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-152