Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 149
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites des entreprises assujetties mentionnés à l'article 148 sont spécifiquement adaptés à leurs lignes d'activité, aux devises dans lesquelles elles ont une activité significative, à leurs succursales et entités juridiques, le cas échéant, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition entre ces différentes entités des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-149