Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
Art. 144
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires disposent d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment : - d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux sont considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ; - de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation mentionnée à l'article 143, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ; - d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ; - d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toute erreur dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions sont considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-144