Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
Art. 145
En vigueur depuis le 28 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque incident fait l'objet d'un document descriptif porté à la connaissance de l'un des responsables pour le contrôle permanent prévu au b de l'article 12 dès lors que l'erreur est supérieure à un seuil établi par les dirigeants effectifs.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-145