Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
Art. 147
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le prestataire est une entreprise mentionnée aux 3 ou 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, le terme donneur d'ordres utilisé au présent chapitre s'entend du terme négociateur dès lors que l'entreprise n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-147