Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 151

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont parties intégrantes du dispositif global de gestion des risques et sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-151

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