Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 155
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes d'information des entreprises assujetties permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer leurs positions de liquidité. Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 148. Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion du coût de la liquidité.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-155