Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 162
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties évaluent leur capacité à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise. A cet effet, elles testent de façon périodique, directement ou par l'intermédiaire de leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elles disposent auprès de leurs contreparties ainsi que leurs mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-162