Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 166
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour établir leurs besoins de financement nets, les entreprises assujetties calculent des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elles ont définies en application de l'article 148 et déterminent les modalités de leur couverture.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-166