Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 168
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur des hypothèses différentes de celles mentionnées à l'article 156. A ces fins, les autres scénarios couvrent les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-168