Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 173

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins une fois par an, les entreprises assujetties réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement et procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-173

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