Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 178
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-178