Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 182

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité. Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-182

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