Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 186
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de leur position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites mentionnées à l'article 148. Elles lui communiquent également les informations relatives à leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios mentionnés respectivement aux articles 148, 175 et 168.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-186