Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison
Art. 190
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 191 à 197 ne s'appliquent qu'aux entreprises assujetties prestataires de services d'investissement qui apportent une garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier désignées ci-après sous le terme de prestataires.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-190