Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 185
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité des risques, le cas échéant, procède à un examen régulier des stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 et des hypothèses sous-jacentes et communique ses conclusions à l'organe de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-185