Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 180

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168. Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029702964#art-180

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil