Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 179

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises assujetties prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés, libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle l'entreprise assujettie est exposée, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire de cet Etat.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-179

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