Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 183

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148. L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-183

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