Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Art. 184

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents. Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000029702964#art-184

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