Titre Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Chapitre Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité
Art. 174
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Elles analysent l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 sur leur position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de leur stock d'actifs liquides.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029702964#art-174